Maliza Said Soilihi, Conseillère municipale à Marseille, Doctorante en droit, sur l’éligibilité des membres de la diaspora, et des diplomates, eu égard à la durée de résidence.

Maliza Said Soilihi, Conseillère municipale à Marseille, Doctorante en droit, sur l’éligibilité des membres de la diaspora, et des diplomates, eu égard à la durée de résidence.

Maliza Said Soilihi, Conseillère municipale à Marseille, Doctorante en droit, sur l’éligibilité des membres de la diaspora, et des diplomates, eu égard à la durée de résidence.

Sommes nous des citoyens de seconde zone ?
L’arrêt n° 19 – 003 de la Cour suprême rendu le 29 janvier nous interpelle, en tant que citoyen comorien résidant à l’extérieur. Dans leur décision, les juges excluent de la course à la présidentielle, 4 des 20 candidats. En dehors de Moustoifa Saïd Cheikh, les 3 autres cas soulèvent tous une problématique liée au lieu de résidence. L’article 53 de la Constitution exige désormais aux candidats une résidence permanente de 12 mois précédant les élections présidentielles sur le territoire national pour être éligibles. Nous ne revenons pas sur le cas particulier de Bourhane Abdallah, les auditeurs de Hayba FM ont pu suivre l’intervention pertinente de Said Mchangama à ce sujet.
On pourrait en revanche s’interroger sur le cas de Soilih Mohamed Soilih. La jurisprudence internationale est susceptible d’apporter une réponse au problème juridique soulevé par le lieu de résidence à retenir d’un ambassadeur en exercice. Deux exemples peuvent illustrer notre propos. Tout d’abord la décision du 3 mai 2013 confirmée par celle du 17 août 2013 de la Cour Électorale Spéciale malgache. S’agissant d’une candidature d’un ambassadeur malgache, celles-ci rappellent deux principes : « le statut territorial d’une ambassade de Madagascar à l’étranger ne peut prêter à confusion en ce qu’elle constitue un prolongement du territoire national » et « l’affectation d’une personnalité comme Ambassadeur dans un pays étranger n’enlève rien à ses droits civils et politiques ».
Dans le même esprit, la Cour Constitutionnelle de la République du Bénin par sa décision en date du 27 janvier 2006, a jugé recevable la candidature du Président de la Banque Ouest Africaine de développement qui résidait au Togo, en considérant que « le candidat incriminé se trouvait en mission gouvernementale en dehors de son pays, le Bénin, conserve sa résidence habituelle au Bénin ».
Les juges comoriens, saisis d’un cas semblable, auront donc à décider ce mardi 9 février de la confirmation de cette jurisprudence internationale, qui statuant sur des situations similaires, a opté pour la recevabilité des candidatures.
Notre interrogation va cependant plus loin. Si les citoyens comoriens résidant à l’extérieur jouissaient tout simplement de leurs droits civiques et politiques, le débat ne se poserait pas. Et c’est ici où le cas de Soilihi Zilé (membre éminent de la diaspora comorienne de Marseille) nous interpelle : les citoyens comoriens résidant à l’étranger seraient-ils des citoyens de seconde zone, qui n’ont le droit ni de voter ni d’être élus ?
Même si les magistrats se bornent à appliquer le droit constitutionnel comorien, nous devons nous insurger contre cette disposition, qui est en opposition avec la déclaration universelle de droits de l’Homme. L’article 21 nous rappelle solennellement que « 1) Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis. 2) Toute personne a droit à accéder, dans des conditions d’égalité, aux fonctions publiques de son pays ». Une petite traduction en prime : « 1) Haina mdru ngena haki ya udjuwa utrendeya ze ndrongowo zaki daula zahe ye ntsi yahahe, reka ndaye waye, reka hau wakili wandru yawa tsunguwa ha unafasi. 2)Haina mdru ngena haki ya undjiya harumwa ze hazi zaki daula ha sharutwi za sawa ». Manifestement, ces droits sont reniés aux ressortissants comoriens résidant à l’étranger.
Il est utile de rappeler qu’en octobre 2005, l’Assemblée nationale avait voté une loi accordant le droit de vote aux Comoriens de l’extérieur. L’État comorien n’a jamais souhaité mettre en application ce texte, refusant ainsi à une partie de son peuple, leurs droits civils et politiques.
Il est temps de soulever ce débat. Rendons effectif ce droit de vote et remettons en cause l’article 53 de la Constitution. Dans ces mêmes colonnes, nous dénoncions déjà cet article avant son adoption. Au moment où s’ouvrent les débats des campagnes, exigeons enfin le droit de voter et d’être élu. Maliza SAID SOILIHI

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